Chapitre I: Du contrat individuel de travail › B. Obligations du travailleur › VI. Responsabilité du travailleur
Art. 321e CO — Responsabilité du travailleur
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2 La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Le employé répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
- al. 2La mesure de la diligence incombant au employé se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du employé que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
- ATF 144 III 327 (4A_581/2017)07.05.2018 · Ire Cour de droit civilATF publiéAutres questions du contrat de travail
Regeste : Art. 160 ss, art. 321a, art. 321e et art. 362 CO; contrat de travail, clause pénale. Examen de la compatibilité d'une clause pénale avec l'art. 321e CO (consid. 5), en tenant notamment compte de la distinction entre la fonction indemnitaire et la fonction répressive d'une telle clause (consid. 5.2). Conséquences de l'incompatibilité de la clause pénale avec l'art. 321e CO (consid. 5.4).
Renvois
Cité par : Art. 362 CO, Art. 29 CCT Auto JU