CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre I: Du contrat individuel de travail › B. Obligations du travailleur › VI. Responsabilité du travailleur

Art. 321e CO — Responsabilité du travailleur

RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. 2 La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Le employé répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
  • al. 2La mesure de la diligence incombant au employé se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du employé que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

  • ATF 144 III 327 (4A_581/2017)07.05.2018 · Ire Cour de droit civil
    ATF publiéAutres questions du contrat de travail

    Regeste : Art. 160 ss, art. 321a, art. 321e et art. 362 CO; contrat de travail, clause pénale. Examen de la compatibilité d'une clause pénale avec l'art. 321e CO (consid. 5), en tenant notamment compte de la distinction entre la fonction indemnitaire et la fonction répressive d'une telle clause (consid. 5.2). Conséquences de l'incompatibilité de la clause pénale avec l'art. 321e CO (consid. 5.4).

Renvois