CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
C. Obligations de l'employeur › I. Salaire › 1. Nature et montant en général

Art. 322 CO — Nature et montant en général

RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. 2 Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1L'employeur paie au employé le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
  • al. 2Si le employé vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « usage »
  • Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

  • ATF 142 III 456 (4A_557/2015)22.06.2016 · Ire Cour de droit civil
    ATF publiéAutres questions du contrat de travail

    Regeste : Art. 322 et 322d CO; bonus (banque), très haut revenu; rémunération effective de l'employé. Dans la détermination du "très haut revenu", il s'impose de tenir compte de la rémunération effective de l'employé qui est représentative des revenus qu'il a régulièrement perçus. En règle générale, il s'agira des revenus perçus durant l'année, exceptionnellement de ceux acquis durant la période litigieuse (en l'occurrence,…

  • ATF 142 III 381 (4A_565/2015)14.04.2016 · Ire Cour de droit civil
    ATF publiéAutres questions du contrat de travail

    Regeste : Art. 322 et 322d CO; qualification d'une rétribution spéciale (bonus). Critères permettant de déterminer si une rétribution spéciale (bonus) doit être qualifiée de gratification au sens de l'art. 322d CO ou d'élément de salaire au sens de l'art. 322 CO (consid. 2.1 et 2.2); constatation de la rémunération effectivement perçue en vertu du contrat de travail pendant la période déterminante pour résoudre la question…

  • ATF 141 III 407 (4A_653/2014)11.08.2015 · Ire Cour de droit civil
    ATF publiéAutres questions du contrat de travail

    Regeste : Art. 322 et 322d CO; très haut revenu; qualification d'un bonus comme gratification ou élément du salaire? Lorsque la rémunération totale de l'employé équivaut ou dépasse cinq fois le salaire médian suisse (secteur privé), son revenu doit être qualifié de très haut, de sorte que son bonus est une gratification, laquelle demeure au bon vouloir de l'employeur (consid. 4-7).

Analyse automatique

  • ambiguïté 17/100 1 notion(s) indéterminée(s) : « usage » ; 1 exception(s) ou réserve(s) (sauf) ; la règle dépend d'une autre source (contrat-type, convention collective)