C. Obligations de l'employeur › I. Salaire › 2. Participation au résultat de l'exploitation
Art. 322a CO — Participation au résultat de l'exploitation
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
2 L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.
3 Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Si, en vertu du contrat, le employé a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
- al. 2L'employeur fournit les renseignements nécessaires au employé ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le employé ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.
- al. 3Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au employé qui le demande.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « dans la mesure où »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 362 CO