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Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
C. Obligations de l'employeur › IX. Autres obligations › 3. Obligation d'informer

Art. 330b CO — Obligation d'informer

RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d'un mois, l'employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants: a. le nom des parties; b. la date du début du rapport de travail; c. la fonction du travailleur; d. le salaire et les éventuels suppléments salariaux; e. la durée hebdomadaire du travail. 2 Lorsque des éléments faisant l'objet de l'information écrite obligatoire au sens de l'al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu'elles ont pris effet.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d'un mois, l'employeur doit informer le employé par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:
  • al. 1 let. ale nom des parties;
  • al. 1 let. bla date du début du rapport de travail;
  • al. 1 let. cla fonction du employé;
  • al. 1 let. dle salaire et les éventuels suppléments salariaux;
  • al. 1 let. ela durée hebdomadaire du travail.
  • al. 2Lorsque des éléments faisant l'objet de l'information écrite obligatoire au sens de l'al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au employé, au plus tard un mois après qu'elles ont pris effet.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.