G. Fin des rapports de travail › II bis . Licenciement collectif › 1. Définition
Art. 335d CO — Définition
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins:
1. égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs;
2. de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs;
3. égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- textePar licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du employé et dont le nombre est au moins:
- texte1. égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs;
- texte2. de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs;
- texte3. égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
- 4A_651/202516.06.2026 · Ire Cour de droit civilarrêt non publiéConventions collectives
Objet : Contrat de travail, plan social, licenciement abusif
- ATF 149 III 98 (4A_531/2021)18.07.2022 · Ire Cour de droit civilATF publiéLicenciement et résiliation
Regeste : Art. 335d CO; notion d'établissement en cas de licenciement collectif. Notion d'établissement au sens de l'art. 335d CO (consid. 5.1-5.4). Des entreprises d'un même employeur qui sont proches géographiquement constituent chacune un établissement (consid. 5.5). Un office de poste, qui est une filiale, est un établissement au sens de l'art. 335d CO (consid. 5.6 et 5.7).