CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
A. 226 Du contrat d'apprentissage › II. Effets › 2. Obligations spéciales de l'employeur

Art. 345a CO — Obligations spéciales de l'employeur

RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 L'employeur veille à ce que la personne en formation soit formée sous la responsabilité d'une personne du métier ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires. 2 Il laisse à la personne en formation, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour suivre les cours de l'école professionnelle et les cours interentreprises, et pour passer l'examen de fin d'apprentissage. 3 Il accorde à la personne en formation, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, au moins cinq semaines de vacances par année d'apprentissage. 4 Il ne peut occuper la personne en formation à des travaux étrangers à l'activité professionnelle envisagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s'ils sont en relation avec l'exercice de la profession et que sa formation n'est pas compromise.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1L'employeur veille à ce que la personne en formation soit formée sous la responsabilité d'une personne du métier ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires.
  • al. 2Il laisse à la personne en formation, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour suivre les cours de l'école professionnelle et les cours interentreprises, et pour passer l'examen de fin d'apprentissage.
  • al. 3Il accorde à la personne en formation, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, au moins cinq semaines de vacances par année d'apprentissage.
  • al. 4Il ne peut occuper la personne en formation à des travaux étrangers à l'activité professionnelle envisagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s'ils sont en relation avec l'exercice de la profession et que sa formation n'est pas compromise.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cité par : Art. 362 CO