Art. 360b CO — Commissions tripartites
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État.
- al. 2Les associations d'employeurs et de travailleurs peuvent proposer des représentants dans les commissions prévues à l'al. 1.
- al. 3Les commissions observent le marché du travail. Si elles constatent des abus au sens de l'art. 360a, al. 1, elles tentent en règle générale de trouver un accord avec les employeurs concernés. Si elles n'y parviennent pas dans un délai de deux mois, elles proposent à l'autorité compétente d'édicter pour les branches ou professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux.
- al. 4Si l'évolution de la situation dans les branches concernées le justifie, la commission tripartite propose à l'autorité compétente la modification ou l'abrogation du contrat-type de travail.
- al. 5Afin qu'elles soient en mesure de remplir leurs tâches, les commissions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d'obtenir des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l'exécution de l'enquête. En cas de litige, une autorité désignée à cet effet par la Confédération ou par le canton tranche.
- al. 6Lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l'Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d'entreprises.
- Notion à apprécier au cas par cas : « en règle générale »
- Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
- ATF 145 III 286 (4C_1/2019)06.05.2019 · Ire Cour de droit civilATF publiéAutres questions du contrat de travail
Regeste : Contrat-type de travail prévoyant des salaires minimaux impératifs (art. 360a CO). Pouvoir de l'autorité d'édiction par rapport à la proposition émise par la commission tripartite (art. 360b al. 3 CO). In casu, l'autorité d'édiction n'a pas enfreint le droit fédéral en indexant de + 1,7 % les salaires minimaux du nouveau contrat-type par rapport au précédent contrat-type, après que la commission tripartite eut…
- ATF 143 II 102 (2C_625/2016)12.12.2016 · IIe Cour de droit publicATF publiéAutres questions du contrat de travail
Regeste : Art. 360a et 360b CO; art. 1 et 7 LDét; art. 11 et 16c Odét; libre circulation des personnes, mesures d'accompagnement contre le dumping salarial, droit de renseignement des commissions tripartites. Bases légales et but des mesures d'accompagnement (consid. 2.1 et 2.2); fonction et tâches des commissions tripartites, en particulier le droit d'obtenir des renseignements et de consulter des documents conformément à…
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 360a CO
Cité par : Art. 360a CO