Chapitre 1 Champ d'application › Section 2 Entreprises: champ d'application
Art. 4a OLT 1 — Hôpitaux et cliniques publics
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 La loi s'applique aux hôpitaux et cliniques publics dans le cadre des rapports de travail qui les lient à des médecins-assistants.
2 Par hôpitaux et cliniques publics, on entend les hôpitaux et cliniques des cantons et des communes qui font partie d'une administration publique ou ont été érigés sous forme d'établissements de droit public sans personnalité juridique ou de corporations de droit public.
3 Par médecins-assistants, on entend les médecins qui, après avoir réussi leur examen d'État en médecine humaine, dentaire ou vétérinaire, suivent une formation postgrade en vue:
a. d'obtenir leur premier titre de médecin spécialiste, ou
b. de satisfaire aux critères d'admission d'ouverture de leur propre cabinet.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1La loi s'applique aux hôpitaux et cliniques publics dans le cadre des rapports de travail qui les lient à des médecins-assistants.
- al. 2Par hôpitaux et cliniques publics, on entend les hôpitaux et cliniques des cantons et des communes qui font partie d'une administration publique ou ont été érigés sous forme d'établissements de droit public sans personnalité juridique ou de corporations de droit public.
- al. 3Par médecins-assistants, on entend les médecins qui, après avoir réussi leur examen d'État en médecine humaine, dentaire ou vétérinaire, suivent une formation postgrade en vue:
- al. 3 let. ad'obtenir leur premier titre de médecin spécialiste, ou
- al. 3 let. bde satisfaire aux critères d'admission d'ouverture de leur propre cabinet.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 7 OLT 1