Chapitre 1 Champ d'application › Section 4 Personnes exclues du champ d'application
Art. 8 OLT 1 — Personnel d'une organisation internationale ou de l'administration publique d'un État étranger
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 3, let. b, LTr)
1 Par personnel d'une organisation internationale ou de l'administration publique d'un État étranger, on entend:
a. le personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires d'États étrangers en Suisse, dans la mesure où il accomplit des tâches relevant de la puissance publique ou dans la mesure où ses relations de travail sont réglées par le droit public de l'État d'envoi;
b. le personnel des missions permanentes auprès des organisations internationales avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège, dans la mesure où il accomplit des tâches relevant de la puissance publique ou dans la mesure où ses relations de travail sont réglées par le droit public de l'État d'envoi;
c. le personnel des organisations internationales avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège;
d. le personnel de l'administration publique d'un État étranger et des entreprises étrangères concessionnaires de transports ferroviaires, maritimes et aériens, sous réserve des dérogations résultant d'accords internationaux.
2 Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) dresse, en accord avec la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères, la liste des organisations qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1, let. b et c.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 3, let. b, LTr)
- al. 1Par personnel d'une organisation internationale ou de l'administration publique d'un État étranger, on entend:
- al. 1 let. ale personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires d'États étrangers en Suisse, dans la mesure où il accomplit des tâches relevant de la puissance publique ou dans la mesure où ses relations de travail sont réglées par le droit public de l'État d'envoi;
- al. 1 let. ble personnel des missions permanentes auprès des organisations internationales avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège, dans la mesure où il accomplit des tâches relevant de la puissance publique ou dans la mesure où ses relations de travail sont réglées par le droit public de l'État d'envoi;
- al. 1 let. cle personnel des organisations internationales avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège;
- al. 1 let. dle personnel de l'administration publique d'un État étranger et des entreprises étrangères concessionnaires de transports ferroviaires, maritimes et aériens, sous réserve des dérogations résultant d'accords internationaux.
- al. 2Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) dresse, en accord avec la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères, la liste des organisations qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1, let. b et c.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « dans la mesure où »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : OLT 1 3
Analyse automatique
- ambiguïté 32/100 1 notion(s) indéterminée(s) : « dans la mesure où » ; 1 exception(s) ou réserve(s) (sous réserve) ; phrase la plus longue : 50 mots ; article long (198 mots)