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Chapitre 9 Dispositions finales › Section 2 Dispositions transitoires

Art. 92 OLT 1 — Permis concernant la durée du travail délivrés sur la base de l'ancien droit

RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

Les permis concernant la durée de travail délivrés sur la base de l'ancienne loi conserveront leur validité jusqu'à leur expiration, sans excéder toutefois la date du 31 mars 2003.

En langage courant

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  • texteLes permis concernant la durée de travail délivrés sur la base de l'ancienne loi conserveront leur validité jusqu'à leur expiration, sans excéder toutefois la date du 31 mars 2003.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

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