CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Clauses étendues

Art. 18 CCT Enveloppe — Salaire au mérite

CCT étendue · FF 2023 2812 · état au 27.01.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

18.1 L'employeur et le travailleur s'entendent individuellement sur le salaire selon le principe du mérite. Les adaptations de salaire générales conformément aux articles 21 et 24 CCT demeurent réservées. … 18.2 Réduction salariale passagère Lorsqu'un travailleur est capable de travailler, mais par sa propre faute pénalement répréhensible (par ex. retrait du permis de conduire), n'est provisoirement plus en mesure de remplir l'ensemble des tâches convenues avec lui par contrat, l'employeur est en droit de réduire son salaire pour cette période du montant maximum de 300 francs par mois, à condition que l'employeur souffre d'inconvénients consécutifs à la réorganisation requise par cette diminution de capacité de travail. La diminution du salaire ne devient effective que sur approbation par la CPN de la requête qui lui aura été soumise. Ne sont pas concernées par cette disposition les diminutions de capacités au sens des articles 43 à 49 de la CCT.

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte18.1
  • texteL'employeur et le employé s'entendent individuellement sur le salaire selon le principe du mérite. Les adaptations de salaire générales conformément aux articles 21 et 24 CCT demeurent réservées. …
  • texte18.2
  • texteRéduction salariale passagère
  • texteLorsqu'un employé est capable de travailler, mais par sa propre faute pénalement répréhensible (par ex. retrait du permis de conduire), n'est provisoirement plus en mesure de remplir l'ensemble des tâches convenues avec lui par contrat, l'employeur est en droit de réduire son salaire pour cette période du montant maximum de 300 francs par mois, à condition que l'employeur souffre d'inconvénients consécutifs à la réorganisation requise par cette diminution de capacité de travail. La diminution du salaire ne devient effective que sur approbation par la CPN de la requête qui lui aura été soumise.
  • texteNe sont pas concernées par cette disposition les diminutions de capacités au sens des articles 43 à 49 de la CCT.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Analyse automatique

  • ambiguïté 18/100 phrase la plus longue : 57 mots ; 4 renvois à d'autres articles à lire en même temps