CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Clauses étendues

Art. 21 CCT Enveloppe — Salaires minima

CCT étendue · FF 2023 2812 · état au 27.01.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

21.1 Le droit au salaire minimum conventionnel existe dès l'âge de 18 ans révolus (majorité). 21.2 … Les salaires minima sont fixés … dans l'annexe 6 CCT. 21.3 Les exceptions en relation avec les salaires minima sont à soumettre à la CPN. 21.4 Pour les travailleurs à capacité de rendement durablement réduite, attestée médicalement pour des raisons physiques ou mentales, les salaires minima n'ont qu'une valeur indicative. Lorsque le salaire convenu est inférieur au salaire minimum, celui-ci doit être consigné par écrit avec mention du handicap. Les situations passagères, le manque ou l'insuffisance de pratique professionnelle ne constituent pas une capacité réduite. Sont admises temporairement les mesures de réinsertion à la suite de faits sociaux, confirmés officiellement. En cas de désaccord, la CPN tranche. 21.5 Catégories de salaires minima: Les catégories de salaires minima tiennent compte, d'une part, des expériences professionnelles dans la branche en mois de pratique. D'autre part, du degré de qualification professionnelle dans les trois catégories définies comme il suit:a) Ouvrier qualifié a) Ouvrier qualifié Sont considérés comme ouvriers qualifiés tous les travailleurs ayant terminé avec succès leur apprentissage dans le champ professionnel enveloppe des édifices, dans les métiers de la couverture, de l'étanchéisation, de la construction de façades, de l'installation solaire ou du montage d'échafaudages et étant assujettis à la CCT (certificat fédéral de capacité CFC). Appartiennent également à cette catégorie les ouvriers qualifiés issus d'autres métiers de la construction pour autant qu'ils soient employés en tant que tels. Sont considérés comme équivalents les ferblantiers et les charpentiers titulaires d'un certificat fédéral de capacité – CFC. b) Ouvrier semi-qualifié b) Ouvrier semi-qualifié Sont considérés comme ouvriers semi-qualifiés tous les travailleurs disposant d'une attestation fédérale professionnelle dans le champ professionnel enveloppe des édifices, dans les métiers de praticien en couverture, praticien en étanchéité, praticien en façades, monteur solaire ou praticien en échafaudage et étant assujettis à la CCT (attestation fédérale professionnelle AFP). Appartiennent également à cette catégorie les ouvriers semi-qualifiés disposant d'une attestation fédérale professionnelle (AFP) issus d'autres métiers de la construction pour autant qu'ils soient employés en tant que tels.c) Ouvrier de la construction c) Ouvrier de la construction Appartiennent à cette catégorie tous les travailleurs employés par une entreprise assujettie à la CCT mais qui ne répondent pas à la définition d'ouvrier qualifié ni d'ouvrier semi-qualifié. Les salaires minima applicables sont stipulés à l'annexe 6 CCT, les salaires minima des apprentis à l'annexe 2 CCT. 21.7 Ouvriers semi-qualifiés au bénéfice d'une formation supplémentaire Les travailleurs au bénéfice d'une formation supplémentaire de chef d'équipe Polybat dans les métiers de la couverture, de l'étanchéisation et de la construction de façades doivent être classés dans la catégorie Ouvrier qualifié. 21.8 Travailleurs au bénéfice de la formation supplémentaire chef de projet en montage solaire Les travailleurs au bénéfice du diplôme de chef de projet en montage solaire doivent être considérés au moins comme des ouvriers qualifiés. Par ailleurs, l'on tiendra compte du nombre d'années d'expérience professionnelle dans la branche en tant que monteur solaire.

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte21.1
  • texteLe droit au salaire minimum conventionnel existe dès l'âge de 18 ans révolus (majorité).
  • texte21.2
  • texte… Les salaires minima sont fixés … dans l'annexe 6 CCT.
  • texte21.3
  • texteLes exceptions en relation avec les salaires minima sont à soumettre à la CPN.
  • texte21.4
  • textePour les travailleurs à capacité de rendement durablement réduite, attestée médicalement pour des raisons physiques ou mentales, les salaires minima n'ont qu'une valeur indicative. Lorsque le salaire convenu est inférieur au salaire minimum, celui-ci doit être consigné par écrit avec mention du handicap. Les situations passagères, le manque ou l'insuffisance de pratique professionnelle ne constituent pas une capacité réduite.
  • texteSont admises temporairement les mesures de réinsertion à la suite de faits sociaux, confirmés officiellement.
  • texteEn cas de désaccord, la CPN tranche.
  • texte21.5
  • texteCatégories de salaires minima:
  • texteLes catégories de salaires minima tiennent compte, d'une part, des expériences professionnelles dans la branche en mois de pratique. D'autre part, du degré de qualification professionnelle dans les trois catégories définies comme il suit:a) Ouvrier qualifié
  • textea) Ouvrier qualifié
  • texteSont considérés comme ouvriers qualifiés tous les travailleurs ayant terminé avec succès leur apprentissage dans le champ professionnel enveloppe des édifices, dans les métiers de la couverture, de l'étanchéisation, de la construction de façades, de l'installation solaire ou du montage d'échafaudages et étant assujettis à la CCT (certificat fédéral de capacité CFC).
  • texteAppartiennent également à cette catégorie les ouvriers qualifiés issus d'autres métiers de la construction pour autant qu'ils soient employés en tant que tels.
  • texteSont considérés comme équivalents les ferblantiers et les charpentiers titulaires d'un certificat fédéral de capacité – CFC. b) Ouvrier semi-qualifié
  • texteb) Ouvrier semi-qualifié
  • texteSont considérés comme ouvriers semi-qualifiés tous les travailleurs disposant d'une attestation fédérale professionnelle dans le champ professionnel enveloppe des édifices, dans les métiers de praticien en couverture, praticien en étanchéité, praticien en façades, monteur solaire ou praticien en échafaudage et étant assujettis à la CCT (attestation fédérale professionnelle AFP).
  • texteAppartiennent également à cette catégorie les ouvriers semi-qualifiés disposant d'une attestation fédérale professionnelle (AFP) issus d'autres métiers de la construction pour autant qu'ils soient employés en tant que tels.c) Ouvrier de la construction
  • textec) Ouvrier de la construction
  • texteAppartiennent à cette catégorie tous les travailleurs employés par une entreprise assujettie à la CCT mais qui ne répondent pas à la définition d'ouvrier qualifié ni d'ouvrier semi-qualifié.
  • texteLes salaires minima applicables sont stipulés à l'annexe 6 CCT, les salaires minima des apprentis à l'annexe 2 CCT.
  • texte21.7
  • texteOuvriers semi-qualifiés au bénéfice d'une formation supplémentaire
  • texteLes travailleurs au bénéfice d'une formation supplémentaire de chef d'équipe Polybat dans les métiers de la couverture, de l'étanchéisation et de la construction de façades doivent être classés dans la catégorie Ouvrier qualifié.
  • texte21.8
  • texteTravailleurs au bénéfice de la formation supplémentaire chef de projet en montage solaire
  • texteLes travailleurs au bénéfice du diplôme de chef de projet en montage solaire doivent être considérés au moins comme des ouvriers qualifiés. Par ailleurs, l'on tiendra compte du nombre d'années d'expérience professionnelle dans la branche en tant que monteur solaire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Analyse automatique

  • ambiguïté 24/100 phrase la plus longue : 72 mots ; article long (495 mots)