Clauses étendues
Art. 28 CCT Enveloppe — Durée normale du travail
CCT étendue · FF 2023 2812 · état au 27.01.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
28.1
L'organisation du temps de travail (quotidien, hebdomadaire et annuel) incombe à l'employeur. La fixation peut aussi varier en fonction de l'équipe de travail ou de l'objet. Les travailleurs sont associés aux décisions en temps utile. ... Le samedi est en principe un jour chômé.
28.2
La durée annuelle de travail est de 2184 heures (en moyenne 42 heures par semaine ou 182 heures par mois), temps de déplacement rémunéré compris.
Les prestations de remplacement (journées de carence en cas d'accident, de maladie, de vacances, de jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d'un temps de travail journalier moyen de 8.40 heures (8 heures et 24 minutes).
La durée annuelle de travail est déterminante pour le calcul du salaire fixe mensuel à verser aux travailleurs payés à l'heure.
Si le travailleur quitte l'entreprise en cours d'année, le décompte des heures est effectué au prorata du temps travaillé.
28.3
La durée maximale du travail hebdomadaire est de 50 heures.
28.4
Est réputé temps de travail le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l'employeur. Le trajet aller et retour entre l'entreprise et le domicile n'est pas considéré comme du temps de travail. La durée du trajet au-delà de cette base est comptée comme du temps de travail.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte28.1
- texteL'organisation du temps de travail (quotidien, hebdomadaire et annuel) revient à l'employeur. La fixation peut aussi varier en fonction de l'équipe de travail ou de l'objet. Les travailleurs sont associés aux décisions en temps utile. ... Le samedi est en principe un jour chômé.
- texte28.2
- texteLa durée annuelle de travail est de 2184 heures (en moyenne 42 heures par semaine ou 182 heures par mois), temps de déplacement rémunéré compris.
- texteLes prestations de remplacement (journées de carence en cas d'accident, de maladie, de vacances, de jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d'un temps de travail journalier moyen de 8.40 heures (8 heures et 24 minutes).
- texteLa durée annuelle de travail est déterminante pour le calcul du salaire fixe mensuel à verser aux travailleurs payés à l'heure.
- texteSi le employé quitte l'entreprise en cours d'année, le décompte des heures est effectué au prorata du temps travaillé.
- texte28.3
- texteLa durée maximale du travail hebdomadaire est de 50 heures.
- texte28.4
- texteEst réputé temps de travail le temps pendant lequel le employé doit se tenir à la disposition de l'employeur. Le trajet aller et retour entre l'entreprise et le domicile n'est pas considéré comme du temps de travail. La durée du trajet au-delà de cette base est comptée comme du temps de travail.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « en principe »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.