Clauses ajoutées par modification
Art. 28bis CN — Compte de vacances supplémentaires
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Dans les entreprises qui existent depuis plus d'une année et qui n'ont pas d'infraction ouverte contre la CCT ou dans les entreprises dont les travailleurs disposent d'une carte SIAC, et qui n'ont pas de créances ouvertes auprès des assurances sociales et des institutions paritaires, l'employeur et le travailleur peuvent convenir par écrit que les heures supplémentaires seront créditées sur un compte de vacances supplémentaires.
2 Le compte de vacances supplémentaires doit permettre à chaque travailleur d'accumuler des crédits d'heure sur une longue période et de les utiliser ultérieurement, notamment pour des congés prolongés, pour une formation professionnelle continue non financée par le Parifonds Construction, pour une formation continue personnelle, pour des congés de longue durée, pour assumer des tâches d'assistance, pour une réduction temporaire du temps de travail et à des fins similaires.
3 Un maximum de 200 heures peut être crédité sur le compte de vacances supplémentaires par année civile, notamment par transfert en cours d'année lorsque le solde total atteint 120 heures supplémentaires, pour autant que cela ait été convenu entre l'employeur et le travailleur, ainsi que par transfert du solde d'heures supplémentaires au 31 décembre, pour autant que l'employeur et le travailleur en décident ainsi pour leur part (selon art. 28 al. 5 CN).
4 Le solde maximal du compte de vacances supplémentaires est fixé à 700 heures, à condition que l'entreprise assure la couverture financière du compte de vacances supplémentaires. Sans couverture financière, le solde maximal reste fixé à 200 heures.
5 Pour garantir financièrement le compte de vacances supplémentaires, l'employeur transfère la valeur monétaire correspondant au temps de travail restant sur le compte de vacances supplémentaires vers un compte bloqué à usage déterminé ou souscrit une assurance en cas d'insolvabilité éventuelle au moment du retrait. L'employeur informe immédiatement le travailleur de cette garantie.
6 Le retrait total ou partiel du compte de vacances supplémentaires par le travailleur doit être convenu avec l'employeur en temps utile, au moins trois mois à l'avance. Le retrait s'effectue généralement par jour ou par semaine et les heures correspondantes, conformément à la planification du temps de travail, sont déduites du compte de vacances supplémentaires et comptabilisées comme heures de travail effectuées dans le temps de travail annuel. Les mêmes dispositions que pour les vacances s'appliquent, mais il n'y a pas de possibilité de réduction des vacances conformément à l'art. 329b CO. S'il reste un solde à la fin de contrat de travail, les heures restantes sont payées au salaire de base alors en vigueur au moment de la fin des rapports de travail (y compris le 13e mois).
[Ajouté par l'ACF du 17.9.2026, FF 2026 2574]
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Dans les entreprises qui existent depuis plus d'une année et qui n'ont pas d'infraction ouverte contre la CCT ou dans les entreprises dont les travailleurs disposent d'une carte SIAC, et qui n'ont pas de créances ouvertes auprès des assurances sociales et des institutions paritaires, l'employeur et le employé peuvent convenir par écrit que les heures supplémentaires seront créditées sur un compte de vacances supplémentaires.
- al. 2Le compte de vacances supplémentaires doit permettre à chaque employé d'accumuler des crédits d'heure sur une longue période et de les utiliser ultérieurement, notamment pour des congés prolongés, pour une formation professionnelle continue non financée par le Parifonds Construction, pour une formation continue personnelle, pour des congés de longue durée, pour assumer des tâches d'assistance, pour une réduction temporaire du temps de travail et à des fins similaires.
- al. 3Un maximum de 200 heures peut être crédité sur le compte de vacances supplémentaires par année civile, notamment par transfert en cours d'année lorsque le solde total atteint 120 heures supplémentaires, pour autant que cela ait été convenu entre l'employeur et le employé, ainsi que par transfert du solde d'heures supplémentaires au 31 décembre, pour autant que l'employeur et le employé en décident ainsi pour leur part (selon art. 28 al. 5 CN).
- al. 4Le solde maximal du compte de vacances supplémentaires est fixé à 700 heures, à condition que l'entreprise assure la couverture financière du compte de vacances supplémentaires. Sans couverture financière, le solde maximal reste fixé à 200 heures.
- al. 5Pour garantir financièrement le compte de vacances supplémentaires, l'employeur transfère la valeur monétaire correspondant au temps de travail restant sur le compte de vacances supplémentaires vers un compte bloqué à usage déterminé ou souscrit une assurance en cas d'insolvabilité éventuelle au moment du retrait. L'employeur informe immédiatement le employé de cette garantie.
- al. 6Le retrait total ou partiel du compte de vacances supplémentaires par le employé doit être convenu avec l'employeur en temps utile, au moins trois mois à l'avance. Le retrait s'effectue généralement par jour ou par semaine et les heures correspondantes, conformément à la planification du temps de travail, sont déduites du compte de vacances supplémentaires et comptabilisées comme heures de travail effectuées dans le temps de travail annuel. Les mêmes dispositions que pour les vacances s'appliquent, mais il n'y a pas de possibilité de réduction des vacances conformément à l'art. 329b CO. S'il reste un solde à la fin de contrat de travail, les heures restantes sont payées au salaire de base alors en vigueur au moment de la fin des rapports de travail (y compris le 13e mois).
- al. 6[Ajouté par l'ACF du 17.9.2026, FF 2026 2574]
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « usage »
- Notion à apprécier au cas par cas : « notamment »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 28 CN, Art. 329b CO
Cité par : Art. 28 CN
Analyse automatique
- ambiguïté 46/100 2 notion(s) indéterminée(s) : « usage », « notamment » ; phrase la plus longue : 70 mots ; 2 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (437 mots)