CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Clauses ajoutées par modification

Art. 49 CN — Temps de déplacement

CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

1 Le temps de déplacement pour l'aller et retour depuis et vers le lieu de rassemblement n'est pas pris en compte dans le temps de travail annuel au sens de l'art. 26 CN. Sous réserve de l'al. 3, il doit être indemnisé le mois suivant au salaire de base individuel. Si le temps de déplacement quotidien dépasse 60 minutes en cas d'application d'un calendrier de la durée du travail ou 90 minutes en cas d'application d'une planification constante du temps de travail, le temps de déplacement supplémentaire doit être crédité sur le compte des heures supplémentaires et n'est pas payé le mois suivant (sous réserve de l'art. 28 al. 2 CN). 2 L'entreprise qui engage des travailleurs temporaires veillera à convenir avec eux le même lieu de rassemblement que celui convenu pour le personnel fixe. 3 Jusqu'à 20 minutes de temps de déplacement (aller et retour, mesuré avec Google-Maps) entre le lieu de rassemblement et le chantier sont indemnisées par l'indemnité de chantier conformément à l'art. 55 CN. Jusqu'à 10 minutes de temps de déplacement supplémentaire peuvent être comptabilisées comme temps de travail conformément à l'art. 26 CN au lieu d'être payées. 3bis Le temps de déplacement indemnisé forfaitairement par l'indemnité de chantier selon l'al. 3 représente 30 minutes jusqu'au 31 décembre 2028 et 25 minutes jusqu'au 31 décembre 2029. 4 Le temps de déplacement est considéré dans l'observation de la durée maximale du travail ainsi que des suppléments selon la loi sur le travail. [Ajouté par l'ACF du 17.9.2026, FF 2026 2574]

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Le temps de déplacement pour l'aller et retour depuis et vers le lieu de rassemblement n'est pas pris en compte dans le temps de travail annuel au sens de l'art. 26 CN. Sous réserve de l'al. 3, il doit être indemnisé le mois suivant au salaire de base individuel. Si le temps de déplacement quotidien dépasse 60 minutes en cas d'application d'un calendrier de la durée du travail ou 90 minutes en cas d'application d'une planification constante du temps de travail, le temps de déplacement supplémentaire doit être crédité sur le compte des heures supplémentaires et n'est pas payé le mois suivant (sous réserve de l'art. 28 al. 2 CN).
  • al. 2L'entreprise qui engage des travailleurs temporaires veillera à convenir avec eux le même lieu de rassemblement que celui convenu pour le personnel fixe.
  • al. 3Jusqu'à 20 minutes de temps de déplacement (aller et retour, mesuré avec Google-Maps) entre le lieu de rassemblement et le chantier sont indemnisées par l'indemnité de chantier conformément à l'art. 55 CN. Jusqu'à 10 minutes de temps de déplacement supplémentaire peuvent être comptabilisées comme temps de travail conformément à l'art. 26 CN au lieu d'être payées.
  • al. 3bisLe temps de déplacement indemnisé forfaitairement par l'indemnité de chantier selon l'al. 3 représente 30 minutes jusqu'au 31 décembre 2028 et 25 minutes jusqu'au 31 décembre 2029.
  • al. 4Le temps de déplacement est considéré dans l'observation de la durée maximale du travail ainsi que des suppléments selon la loi sur le travail.
  • al. 4[Ajouté par l'ACF du 17.9.2026, FF 2026 2574]

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 26 CN, Art. 28 CN, Art. 55 CN

Cité par : Art. 71 CN

Analyse automatique

  • ambiguïté 29/100 2 exception(s) ou réserve(s) (sous réserve) ; phrase la plus longue : 57 mots ; 3 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (253 mots)