CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Annexe › Clauses étendues

Art. 55 CN — Remboursement des frais

CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

1 Les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus (au sens des art. 327a et 327b CO). 2 L'employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d'une indemnité en espèces. S'il n'est pas possible d'organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de 16 francs au minimum. […] 3 Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l'employeur, il a droit au minimum à une indemnité de 70 centimes par kilomètre 4 L'entreprise verse une indemnité de chantier d'au moins 9 francs par jour de travail effectué (à partir de cinq heures et demie de travail). Des dispositions dérogatoires peuvent être convenues pour les travaux souterrains, pour éviter les doubles charges et pour autant qu'elles soient matériellement équivalentes. 4bis En dérogation à l'al. 4, l'indemnité de chantier se montera à 4 francs jusqu'au 31 décembre 2026, puis à 6.50 francs à partir du 1er janvier 2027 et à 9 francs à partir du 1er janvier 2028. [Modifié par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564 : al. 4 et 4 bis]

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus (au sens des art. 327a et 327b CO).
  • al. 2L'employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d'une indemnité en espèces. S'il n'est pas possible d'organiser une distribution de repas suffisante, ou si le employé ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de 16 francs au minimum. […]
  • al. 3Lorsque le employé utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l'employeur, il a droit au minimum à une indemnité de 70 centimes par kilomètre
  • al. 4L'entreprise verse une indemnité de chantier d'au moins 9 francs par jour de travail effectué (à partir de cinq heures et demie de travail). Des dispositions dérogatoires peuvent être convenues pour les travaux souterrains, pour éviter les doubles charges et pour autant qu'elles soient matériellement équivalentes.
  • al. 4bisEn dérogation à l'al. 4, l'indemnité de chantier se montera à 4 francs jusqu'au 31 décembre 2026, puis à 6.50 francs à partir du 1er janvier 2027 et à 9 francs à partir du 1er janvier 2028.
  • al. 4bis[Modifié par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564 : al. 4 et 4 bis]

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

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