Annexe › Clauses étendues
Art. 54 CN — Allocations pour travail régulier de nuit en équipes
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Pour le travail régulier de nuit en équipes, entre 20 h et 5 h du 1er avril au 30 septembre, respectivement entre 20 h et 6 h du 1er octobre au 31 mars, le travailleur a droit à une allocation de 2 francs à l'heure.
2 Autre prestation équivalente: il peut être convenu de verser, à la place de l'allocation prévue, une autre prestation équivalente, tenant compte des particularités du travail ou du chantier.
3 Pas de cumul: cette allocation ne se cumule pas avec le supplément prévu pour le travail de nuit temporaire (art. 50 CN).
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Pour le travail régulier de nuit en équipes, entre 20 h et 5 h du 1er avril au 30 septembre, respectivement entre 20 h et 6 h du 1er octobre au 31 mars, le employé a droit à une allocation de 2 francs à l'heure.
- al. 2Autre prestation équivalente: il peut être convenu de verser, à la place de l'allocation prévue, une autre prestation équivalente, tenant compte des particularités du travail ou du chantier.
- al. 3Pas de cumul: cette allocation ne se cumule pas avec le supplément prévu pour le travail de nuit temporaire (art. 50 CN).
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 50 CN
Analyse automatique
- redondance 9 mots identiques à la suite avec CN, annexe 10, art. 18 : « travail régulier de nuit en équipes entre 20 h »