CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Annexe › Clauses étendues

Art. 53 CN — Travaux souterrains

CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

1 Les travailleurs employés dans les travaux souterrains ont droit à des suppléments additionnels selon la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains (cf. annexe 10). 2 On entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes, puits et travaux par fonçage de tubes dont l'exécution, l'agrandissement ou l'assainissement se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d'excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.), ainsi que l'aménagement intérieur d'un ouvrage réalisé en tranchée couverte de même que les travaux d'excavation, de revêtement et d'aménagement intérieur d'ouvrages réalisés «en taupe». Sont considérés comme des travaux d'aménagement intérieur la pose de bordures, les réseaux, les revêtements de chaussée. Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plateforme de travail à partir de laquelle le puits est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines. Les suppléments pour travaux souterrains sont payés dès le premier mètre. 3 Les suppléments pour travaux souterrains et assainissements de constructions souterraines sont réglés dans la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains, art.16 ss. [Remplacé par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564]

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Les travailleurs employés dans les travaux souterrains ont droit à des suppléments additionnels selon la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains (cf. annexe 10).
  • al. 2On entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes, puits et travaux par fonçage de tubes dont l'exécution, l'agrandissement ou l'assainissement se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d'excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.), ainsi que l'aménagement intérieur d'un ouvrage réalisé en tranchée couverte de même que les travaux d'excavation, de revêtement et d'aménagement intérieur d'ouvrages réalisés «en taupe». Sont considérés comme des travaux d'aménagement intérieur la pose de bordures, les réseaux, les revêtements de chaussée. Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plateforme de travail à partir de laquelle le puits est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines. Les suppléments pour travaux souterrains sont payés dès le premier mètre.
  • al. 3Les suppléments pour travaux souterrains et assainissements de constructions souterraines sont réglés dans la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains, art.16 ss.
  • al. 3[Remplacé par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564]

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

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