Annexe › Clauses étendues
Art. 52 CN — Travail dans l'eau ou dans la vase
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
On entend par «travail dans l'eau ou dans la vase» tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Pour le travail dans l'eau ou dans la vase, un supplément de salaire est versé selon le tableau suivant:
a) bottes montant jusqu'aux genoux ou jusqu'aux hanches
b) pantalon pour le travail dans l'eau
30 %;
50 %.
[Remplacé par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564]
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texteOn entend par «travail dans l'eau ou dans la vase» tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du employé. Pour le travail dans l'eau ou dans la vase, un supplément de salaire est versé selon le tableau suivant:
- textea) bottes montant jusqu'aux genoux ou jusqu'aux hanches
- texteb) pantalon pour le travail dans l'eau
- al. 30%;
- al. 50%.
- al. 50[Remplacé par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564]
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : CN, annexe 2, art. 5