Annexe › Clauses étendues
Art. 51 CN — Travail du dimanche
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
Pour le travail du dimanche, le supplément de salaire à payer est de 50 %. Est réputé travail du dimanche, le travail effectué du samedi 17 h au lundi 5 h (du 1er avril au 30 septembre), respectivement 6 h (du 1er octobre au 31 mars), et les jours fériés reconnus (de 00 h jusqu'à 24 h).
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- textePour le travail du dimanche, le supplément de salaire à payer est de 50 %. Est réputé travail du dimanche, le travail effectué du samedi 17 h au lundi 5 h (du 1er avril au 30 septembre), respectivement 6 h (du 1er octobre au 31 mars), et les jours fériés reconnus (de 00 h jusqu'à 24 h).
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : CN, annexe 10, art. 15
Analyse automatique
- contradiction candidate Valeur divergente avec CN, annexe 11, art. 7 : 50 % ici, 100 % là-bas. « …eptembre) respectivement 6 h (du 1er octobre au 31 mars) jusqu'à 17 h: 50 %; b) dès 17 h: 100 %. 2 Travail du dimanche et travail lors de jours fériés légaux: pour le travail du dimanch… »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.
- redondance 18 mots identiques à la suite avec CN, annexe 11, art. 7 : « lundi 5 h du 1er avril au 30 septembre respectivement 6 h du 1er octobre au 31 mars »