CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Annexe 11 › Convention complémentaire pour les travaux spéciaux du génie civil

CN, annexe 11, art. 7 — Suppléments de salaire

CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

1 Travail du samedi: le supplément suivant est payé pour le travail effectué le samedi, pour autant qu'il ne s'agisse pas de rattrapage de jours de congés: a) 5 h (du 1er avril au 30 septembre) respectivement 6 h (du 1er octobre au 31 mars) jusqu'à 17 h: 50 %; b) dès 17 h: 100 %. 2 Travail du dimanche et travail lors de jours fériés légaux: pour le travail du dimanche (jusqu'au lundi, 5 h du 1er avril au 30 septembre, respectivement 6 h du 1er octobre au 31 mars) ou le travail effectué lors de jours fériés légalement reconnus, à l'exclusion cependant des jours fériés locaux, un supplément de 100 % est payé. 3 Heures de surveillance lors du pompage: sous réserve de l'al. 2 du présent article, aucun supplément n'est payé pour les heures de surveillance lors du pompage.

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Travail du samedi: le supplément suivant est payé pour le travail effectué le samedi, pour autant qu'il ne s'agisse pas de rattrapage de jours de congés:
  • al. 1a) 5 h (du 1er avril au 30 septembre) respectivement 6 h (du 1er octobre au 31 mars) jusqu'à 17 h: 50 %;
  • al. 1b) dès 17 h: 100 %.
  • al. 2Travail du dimanche et travail lors de jours fériés légaux: pour le travail du dimanche (jusqu'au lundi, 5 h du 1er avril au 30 septembre, respectivement 6 h du 1er octobre au 31 mars) ou le travail effectué lors de jours fériés légalement reconnus, à l'exclusion cependant des jours fériés locaux, un supplément de 100 % est payé.
  • al. 3Heures de surveillance lors du pompage: sous réserve de l'al. 2 du présent article, aucun supplément n'est payé pour les heures de surveillance lors du pompage.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Analyse automatique

  • contradiction candidate Valeur divergente avec Art. 51 CN : 100 % ici, 50 % là-bas. « Pour le travail du dimanche, le supplément de salaire à payer est de 50 %. Est réputé travail du dimanche, le travail effectué du samedi 17 h au lundi 5 h (du 1er… »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.
  • redondance 18 mots identiques à la suite avec Art. 51 CN : « lundi 5 h du 1er avril au 30 septembre respectivement 6 h du 1er octobre au 31 mars »