Annexe 10 › Convention complémentaire pour les travaux souterrains «Convention pour les travaux souterrains»
CN, annexe 10, art. 16 — Suppléments pour travaux souterrains
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Les suppléments pour travaux souterrains selon l'art. 53 al. 2 CN sont de:
a) Degré 1: 7 francs (jusqu'au 31 décembre 2027 6 francs) par heure de travail pour les phases de travaux suivantes: excavations, terrassements, soutènements et revêtement, y compris mise en place de voussoirs, étanchéité, évacuation des eaux, injections (à l'exception des cas cités dans le degré 2), travaux de béton coulé sur place pour le revêtement (anneaux extérieurs et intérieurs) et les constructions y relatives, cela s'applique également aux constructions réalisées «en taupe»;
b) Degré 2: 5 francs (jusqu'au 31 décembre 2027 4 francs) par heure de travail pour les aménagements intérieurs, aussi bien dans le cas où aucun revêtement n'est exécuté parce qu'il n'est pas nécessaire, que dans le cas où un revêtement nécessaire a été exécuté dans la zone de travail (et ainsi également pour les tranchées couvertes). L'aménagement intérieur comprend les travaux tels que: couche de fondation, bordures, revêtement de chaussée, mise en place d'éléments préfabriqués ou de pièces à incorporer, constructions intérieures de cavernes à l'exclusion du revêtement, ainsi que les injections exécutées après la construction du revêtement définitif et l'évacuation des eaux réalisée parallèlement aux travaux de fondation de chaussée.
c) Le personnel occupé à l'extérieur du tunnel avec une activité en lien avec les travaux dans l'ouvrage souterrain a droit à 50 % du supplément pour travaux souterrains du degré correspondant s'il travaille aux postes suivants: installations de chantier à ciel ouvert, atelier, logistique de chantier, entretien/exploitation. Les travaux de génie civil à ciel ouvert sont exclus.
2 Lors d'assainissements de tunnels, des suppléments pour travaux souterrains sont dus selon l'al. 1 let. a et b du présent article dans les cas suivants, indépendamment du fait que le tunnel ait été à l'origine construit en souterrain ou à ciel ouvert:
a) le supplément du degré 1 est dû exclusivement lors de démolition, d'assainissement et de construction en contact avec de la roche ou de la pierre pour les travaux définis à l'al. 1 let. a du présent article et dans tous les cas pour toute la longueur du tunnel;
b) le supplément du degré 2 est dû pour les travaux définis à l'al. 1 let. b du présent article pour toute la longueur du tunnel, mais uniquement si celle-ci est de 300 m ou plus.
[Remplacé par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564]
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Les suppléments pour travaux souterrains selon l'art. 53 al. 2 CN sont de:
- al. 1a) Degré 1: 7 francs (jusqu'au 31 décembre 2027 6 francs) par heure de travail pour les phases de travaux suivantes: excavations, terrassements, soutènements et revêtement, y compris mise en place de voussoirs, étanchéité, évacuation des eaux, injections (à l'exception des cas cités dans le degré 2), travaux de béton coulé sur place pour le revêtement (anneaux extérieurs et intérieurs) et les constructions y relatives, cela s'applique également aux constructions réalisées «en taupe»;
- al. 1b) Degré 2: 5 francs (jusqu'au 31 décembre 2027 4 francs) par heure de travail pour les aménagements intérieurs, aussi bien dans le cas où aucun revêtement n'est exécuté parce qu'il n'est pas nécessaire, que dans le cas où un revêtement nécessaire a été exécuté dans la zone de travail (et ainsi également pour les tranchées couvertes). L'aménagement intérieur comprend les travaux tels que: couche de fondation, bordures, revêtement de chaussée, mise en place d'éléments préfabriqués ou de pièces à incorporer, constructions intérieures de cavernes à l'exclusion du revêtement, ainsi que les injections exécutées après la construction du revêtement définitif et l'évacuation des eaux réalisée parallèlement aux travaux de fondation de chaussée.
- al. 1c) Le personnel occupé à l'extérieur du tunnel avec une activité en lien avec les travaux dans l'ouvrage souterrain a droit à 50 % du supplément pour travaux souterrains du degré correspondant s'il travaille aux postes suivants: installations de chantier à ciel ouvert, atelier, logistique de chantier, entretien/exploitation. Les travaux de génie civil à ciel ouvert sont exclus.
- al. 2Lors d'assainissements de tunnels, des suppléments pour travaux souterrains sont dus selon l'al. 1 let. a et b du présent article dans les cas suivants, indépendamment du fait que le tunnel ait été à l'origine construit en souterrain ou à ciel ouvert:
- al. 2a) le supplément du degré 1 est dû exclusivement lors de démolition, d'assainissement et de construction en contact avec de la roche ou de la pierre pour les travaux définis à l'al. 1 let. a du présent article et dans tous les cas pour toute la longueur du tunnel;
- al. 2b) le supplément du degré 2 est dû pour les travaux définis à l'al. 1 let. b du présent article pour toute la longueur du tunnel, mais uniquement si celle-ci est de 300 m ou plus.
- al. 2[Remplacé par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564]
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 53 CN