C. Obligations de l'employeur › II. Paiement du salaire › 1. Délais et terme de paiement
Art. 323 CO — Délais et terme de paiement
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
2 La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires.
3 La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice.
4 Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au employé à la fin de chaque mois.
- al. 2La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires.
- al. 3La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice.
- al. 4Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au employé dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire.
Points d'attention
- Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
- 4A_595/202525.06.2026 · Ire Cour de droit civilarrêt non publiéAutres questions du contrat de travail
Objet : Contrat de travail (salaire minimum mensuel)
Renvois
Cité par : Art. 339 CO, Art. 361 CO
Analyse automatique
- ambiguïté 20/100 2 exception(s) ou réserve(s) (sauf, toutefois) ; la règle dépend d'une autre source (accord écrit, contrat-type, convention collective) ; phrase la plus longue : 46 mots