Art. 322d CO — Gratification
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Si l'employeur accorde en sus du salaire une paiement spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le employé y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
- al. 2En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la paiement spéciale, le employé n'a droit à une part proportionnelle de cette paiement que s'il en a été convenu ainsi.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
- ATF 142 III 456 (4A_557/2015)22.06.2016 · Ire Cour de droit civilATF publiéAutres questions du contrat de travail
Regeste : Art. 322 et 322d CO; bonus (banque), très haut revenu; rémunération effective de l'employé. Dans la détermination du "très haut revenu", il s'impose de tenir compte de la rémunération effective de l'employé qui est représentative des revenus qu'il a régulièrement perçus. En règle générale, il s'agira des revenus perçus durant l'année, exceptionnellement de ceux acquis durant la période litigieuse (en l'occurrence,…
- ATF 142 III 381 (4A_565/2015)14.04.2016 · Ire Cour de droit civilATF publiéAutres questions du contrat de travail
Regeste : Art. 322 et 322d CO; qualification d'une rétribution spéciale (bonus). Critères permettant de déterminer si une rétribution spéciale (bonus) doit être qualifiée de gratification au sens de l'art. 322d CO ou d'élément de salaire au sens de l'art. 322 CO (consid. 2.1 et 2.2); constatation de la rémunération effectivement perçue en vertu du contrat de travail pendant la période déterminante pour résoudre la question…
- ATF 141 III 407 (4A_653/2014)11.08.2015 · Ire Cour de droit civilATF publiéAutres questions du contrat de travail
Regeste : Art. 322 et 322d CO; très haut revenu; qualification d'un bonus comme gratification ou élément du salaire? Lorsque la rémunération totale de l'employé équivaut ou dépasse cinq fois le salaire médian suisse (secteur privé), son revenu doit être qualifié de très haut, de sorte que son bonus est une gratification, laquelle demeure au bon vouloir de l'employeur (consid. 4-7).