C. Obligations de l'employeur › II. Paiement du salaire › 3. Garantie du salaire
Art. 323b CO — Garantie du salaire
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur.
2 L'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.
3 Les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur sont nuls.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au employé.
- al. 2L'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le employé que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.
- al. 3Les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur sont nuls.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « usage »
- Notion à apprécier au cas par cas : « dans la mesure où »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 361 CO, Art. 362 CO
Analyse automatique
- ambiguïté 22/100 2 notion(s) indéterminée(s) : « usage », « dans la mesure où » ; 2 exception(s) ou réserve(s) (sauf, toutefois)