Art. 328b CO — Lors du traitement de données personnelles
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texteL'employeur ne peut traiter des données concernant le employé que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du employé à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données sont applicables.
- Notion à apprécier au cas par cas : « dans la mesure où »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
- ATF 149 II 337 (8C_387/2022)21.08.2023 · IVe Cour de droit publicATF publiéLicenciement et résiliation
Regeste : Art. 10 al. 3 let. a et b, art. 28 al. 1, 2 et 3, art. 34b al. 1 let. a et al. 2 LPers; art. 26 al. 2, art. 173 al. 1 let. a et b, art. 183 al. 1 let. a CCT CFF (2019); art. 328b CO; art. 2 al. 1 let. b, art. 3 let. c ch. 2, art. 17 LPD; art. 5 al. 2 Cst.; examen du bien-fondé du licenciement ordinaire d'une employée des CFF en raison d'informations incomplètes ou erronées sur son état de santé. Obligations…
- ATF 143 IV 209 (6B_1199/2016)04.05.2017 · Cour de droit pénalATF publiéAutres questions du contrat de travail
Regeste : Secret professionnel du médecin-conseil d'un employeur; art. 321 CP. Le médecin-conseil que l'employeur a désigné pour évaluer la capacité de travail d'un employé est soumis au secret professionnel selon l'art. 321 ch. 1 CP (consid. 1.2). Sur la base de l'autorisation donnée par l'employé de remettre à l'employeur un certificat médical, le médecin-conseil ne peut donner à l'employeur aucune information sortant du…
Renvois
Cité par : Art. 362 CO