CodeClair
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C. Obligations de l'employeur › VII. Protection de la personnalité du travailleur › 3. Lors du traitement de données personnelles

Art. 328b CO — Lors du traitement de données personnelles

RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données sont applicables.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texteL'employeur ne peut traiter des données concernant le employé que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du employé à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données sont applicables.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « dans la mesure où »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

  • ATF 149 II 337 (8C_387/2022)21.08.2023 · IVe Cour de droit public
    ATF publiéLicenciement et résiliation

    Regeste : Art. 10 al. 3 let. a et b, art. 28 al. 1, 2 et 3, art. 34b al. 1 let. a et al. 2 LPers; art. 26 al. 2, art. 173 al. 1 let. a et b, art. 183 al. 1 let. a CCT CFF (2019); art. 328b CO; art. 2 al. 1 let. b, art. 3 let. c ch. 2, art. 17 LPD; art. 5 al. 2 Cst.; examen du bien-fondé du licenciement ordinaire d'une employée des CFF en raison d'informations incomplètes ou erronées sur son état de santé. Obligations…

  • ATF 143 IV 209 (6B_1199/2016)04.05.2017 · Cour de droit pénal
    ATF publiéAutres questions du contrat de travail

    Regeste : Secret professionnel du médecin-conseil d'un employeur; art. 321 CP. Le médecin-conseil que l'employeur a désigné pour évaluer la capacité de travail d'un employé est soumis au secret professionnel selon l'art. 321 ch. 1 CP (consid. 1.2). Sur la base de l'autorisation donnée par l'employé de remettre à l'employeur un certificat médical, le médecin-conseil ne peut donner à l'employeur aucune information sortant du…

Renvois

Cité par : Art. 362 CO