CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
VIII. Congés et vacances › 2. Vacances › d. Salaire

Art. 329d CO — Salaire

RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. 2 Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. 3 Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1L'employeur verse au employé le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
  • al. 2Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
  • al. 3Si, pendant les vacances, le employé exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « équitable »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

  • ATF 149 III 202 (4A_357/2022)30.01.2023 · Ire Cour de droit civil
    ATF publiéAutres questions du contrat de travail

    Regeste : Art. 329d al. 1 CO; inclusion de l'indemnité de vacances dans le salaire courant. En cas d'emploi à plein temps chez un unique employeur, l'inclusion exceptionnelle de l'indemnité de vacances dans le salaire justifiée par les fluctuations mensuelles du taux d'occupation est exclue (consid. 2).

Renvois