Titre dixième: Du contrat de travail 123 › Chapitre I: Du contrat individuel de travail › H. Impossibilité de renoncer et prescription
Art. 341 CO — Impossibilité de renoncer et prescription
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2 Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Le employé ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
- al. 2Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
Points d'attention
- Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
- ATF 144 III 235 (4A_7/2018)18.04.2018 · Ire Cour de droit civilATF publiéAutres questions du contrat de travail
Regeste : Art. 354 CPC et art. 341 al. 1 CO; arbitrabilité. Arbitrabilité des prétentions découlant d'un contrat de travail (confirmation de la jurisprudence; consid. 2).
Renvois
Cité par : Art. 362 CO