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Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Titre dixième: Du contrat de travail 123 › Chapitre I: Du contrat individuel de travail › H. Impossibilité de renoncer et prescription

Art. 341 CO — Impossibilité de renoncer et prescription

RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. 2 Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Le employé ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
  • al. 2Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
Points d'attention
  • Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

  • ATF 144 III 235 (4A_7/2018)18.04.2018 · Ire Cour de droit civil
    ATF publiéAutres questions du contrat de travail

    Regeste : Art. 354 CPC et art. 341 al. 1 CO; arbitrabilité. Arbitrabilité des prétentions découlant d'un contrat de travail (confirmation de la jurisprudence; consid. 2).

Renvois

Cité par : Art. 362 CO