Titre dixième: Du contrat de travail 123 › Chapitre I: Du contrat individuel de travail › I. Réserve en faveur du droit public; ses effets de droit civil
Art. 342 CO — Réserve en faveur du droit public; ses effets de droit civil
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Sont réservées:
a. les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e;
b. les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle.
2 Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Sont réservées:
- al. 1 let. ales dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e;
- al. 1 let. bles dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle.
- al. 2Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au employé une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
- ATF 143 I 4032017 · IIe Cour de droit publicATF publiéConventions collectives
Regeste : Art. 27, 28 al. 1, 36, 49 al. 1, 94, 110 et 122 Cst.; art. 71 LTr; LPC; art. 4 LECCT; art. 342 et 356 ss CO; art. 34a Cst./NE; contrôle abstrait de la loi portant modification de la loi cantonale neuchâteloise du 28 mai 2014 sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl/NE); constitutionnalité et légalité de l'introduction d'un salaire minimum cantonal. La modification législative qui concrétise, dans le canton de…
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 331 CO, Art. 331a CO, Art. 331e CO
Cité par : Art. 361 CO
Analyse automatique
- ambiguïté 16/100 1 exception(s) ou réserve(s) (sauf) ; phrase la plus longue : 48 mots ; 3 renvois à d'autres articles à lire en même temps