III. Obligations spéciales de l'employeur › 2. Salaire › a. En général
Art. 349a CO — En général
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 L'employeur paie au voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement fixe, avec ou sans provision.
2 Un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n'est valable que si cette dernière constitue une rémunération convenable des services du voyageur de commerce.
3 Pendant un temps d'essai de deux mois au maximum, le salaire peut être librement fixé par écrit.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1L'employeur paie au voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement fixe, avec ou sans provision.
- al. 2Un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n'est valable que si cette dernière constitue une rémunération convenable des services du voyageur de commerce.
- al. 3Pendant un temps d'essai de deux mois au maximum, le salaire peut être librement fixé par écrit.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « convenable »
- Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
- 4A_595/202525.06.2026 · Ire Cour de droit civilarrêt non publiéAutres questions du contrat de travail
Objet : Contrat de travail (salaire minimum mensuel)
Renvois
Cité par : Art. 362 CO