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A. De la convention collective de travail › I. Définition, objet, forme et durée › 1. Définition et objet

Art. 356 CO — Définition et objet

RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. 2 La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. 3 La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. 4 Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
  • al. 2La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
  • al. 3La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
  • al. 4Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
Points d'attention
  • Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

  • ATF 151 III 143 (9C_717/2023)07.08.2024 · IIIe Cour de droit public
    ATF publiéConventions collectives

    Regeste : a Art. 356 ss CO; art. 20 al. 3 LSE; art. 48c OSE; obligation du bailleur de services de cotiser pour la retraite anticipée. Pour que le bailleur de services soit tenu de cotiser au sens de l'art. 20 al. 3 LSE, il est décisif que l'entreprise locataire de services concernée entre dans le champ d'application décrit dans la décision d'extension de la convention collective de travail en question (consid. 6.4.3 et…

  • ATF 143 I 4032017 · IIe Cour de droit public
    ATF publiéConventions collectives

    Regeste : Art. 27, 28 al. 1, 36, 49 al. 1, 94, 110 et 122 Cst.; art. 71 LTr; LPC; art. 4 LECCT; art. 342 et 356 ss CO; art. 34a Cst./NE; contrôle abstrait de la loi portant modification de la loi cantonale neuchâteloise du 28 mai 2014 sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl/NE); constitutionnalité et légalité de l'introduction d'un salaire minimum cantonal. La modification législative qui concrétise, dans le canton de…