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ATF publiéConventions collectives

ATF 151 III 143 (9C_717/2023) — A Art. 356 ss CO

Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public · 07.08.2024 · langue de l'arrêt : de

Regeste

a Art. 356 ss CO; art. 20 al. 3 LSE; art. 48c OSE; obligation du bailleur de services de cotiser pour la retraite anticipée. Pour que le bailleur de services soit tenu de cotiser au sens de l'art. 20 al. 3 LSE, il est décisif que l'entreprise locataire de services concernée entre dans le champ d'application décrit dans la décision d'extension de la convention collective de travail en question (consid. 6.4.3 et 6.4.4). Les conditions fixées à l'art. 48c al. 2 OSE pour une exception à l'obligation du bailleur de services de cotiser au sens de l'art. 20 al. 3 LSE doivent être remplies cumulativement (consid. 7.3). Regeste b Art. 89a al. 6 ch. 5 CC; art. 41 al. 2 LPP; prescription des créances de cotisations. La prescription des créances de cotisations au sens de la convention collective de travail étendue pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) est régie par l'art. 41 al. 2 LPP. Cela vaut en tout cas pour la situation juridique valable jusqu'à la fin 2023 (consid. 8.3).

Texte intégral : entscheidsuche.ch

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