Chapitre 2 Durée du travail et du repos › Section 3 Durée maximale du travail hebdomadaire
Art. 22 OLT 1 — Prolongation avec compensation
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 9, al. 3, LTr)
1 La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois:
a. en cas d'activités soumises à des interruptions dues aux intempéries, ou
b. dans les entreprises dont l'activité est sujette à d'importantes fluctuations saisonnières.
2 La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée:
a. de 2 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, ou
b de 4 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines.
3 L'employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l'al. 1 ou à l'al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation.
4 En cas de rapports de travail dont la durée est déterminée mais inférieure aux délais de compensation fixés aux al. 1 et 2, la durée maximale du travail hebdomadaire fixée à l'al. 1 ou à l'al. 2 doit être respectée en moyenne pendant la durée de ces rapports de travail.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 9, al. 3, LTr)
- al. 1La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois:
- al. 1 let. aen cas d'activités soumises à des interruptions dues aux intempéries, ou
- al. 1 let. bdans les entreprises dont l'activité est sujette à d'importantes fluctuations saisonnières.
- al. 2La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée:
- al. 2 let. ade 2 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, ou
- al. 2b de 4 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines.
- al. 3L'employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l'al. 1 ou à l'al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation.
- al. 4En cas de rapports de travail dont la durée est déterminée mais inférieure aux délais de compensation fixés aux al. 1 et 2, la durée maximale du travail hebdomadaire fixée à l'al. 1 ou à l'al. 2 doit être respectée en moyenne pendant la durée de ces rapports de travail.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 9 LTr
Analyse automatique
- contradiction candidate Valeur divergente avec Art. 6 OLT 2 : 8 semaines ici, 3 semaines là-bas. « …de semaines, être prolongée de 4 heures, pour autant qu'elle soit observée en moyenne sur trois semaines consécutives et que la semaine de travail n'excède pas cinq jours en moyenne sur une anné… »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.
- redondance 8 mots identiques à la suite avec Art. 6 OLT 2 : « cinq jours en moyenne sur une année civile »