CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties

Art. 39 OLT 2 — Entreprises foraines

RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Sont applicables aux entreprises foraines et aux travailleurs qu'elles occupent l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13. 2 Sont réputées entreprises foraines les entreprises dont l'activité consiste, moyennant finance, à offrir lors de kermesses, de marchés ou de manifestations analogues, des spectacles au public ou à mettre à sa disposition des jeux ou d'autres installations de divertissement.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Sont applicables aux entreprises foraines et aux travailleurs qu'elles occupent l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.
  • al. 2Sont réputées entreprises foraines les entreprises dont l'activité consiste, moyennant finance, à offrir lors de kermesses, de marchés ou de manifestations analogues, des spectacles au public ou à mettre à sa disposition des jeux ou d'autres installations de divertissement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

  • ATF 151 II 699 (2C_87/2024)27.02.2025 · IIe Cour de droit public
    ATF publiéDurée du travail et repos

    Regeste : Art. 39 al. 1 et 3 LCdF; art. 18 al. 1 et art. 27 al. 1 LTr; art. 26 al. 2 et 4 OLT 2; interprétation coordonnée des art. 39 al. 1 et 3 LCdF et 26 al. 2 et 4 OLT 2 s'agissant du travail du dimanche dans les gares. Les entreprises accessoires qui bénéficient de l'autorisation prévue à l'art. 39 al. 1 LCdF sont présumées pouvoir occuper des travailleurs le dimanche, à condition que les critères de l'art. 26 al. 2 et…

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 4 OLT 2, Art. 12 OLT 2, Art. 13 OLT 2