Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 39 OLT 2 — Entreprises foraines
RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Sont applicables aux entreprises foraines et aux travailleurs qu'elles occupent l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.
2 Sont réputées entreprises foraines les entreprises dont l'activité consiste, moyennant finance, à offrir lors de kermesses, de marchés ou de manifestations analogues, des spectacles au public ou à mettre à sa disposition des jeux ou d'autres installations de divertissement.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Sont applicables aux entreprises foraines et aux travailleurs qu'elles occupent l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.
- al. 2Sont réputées entreprises foraines les entreprises dont l'activité consiste, moyennant finance, à offrir lors de kermesses, de marchés ou de manifestations analogues, des spectacles au public ou à mettre à sa disposition des jeux ou d'autres installations de divertissement.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
- ATF 151 II 699 (2C_87/2024)27.02.2025 · IIe Cour de droit publicATF publiéDurée du travail et repos
Regeste : Art. 39 al. 1 et 3 LCdF; art. 18 al. 1 et art. 27 al. 1 LTr; art. 26 al. 2 et 4 OLT 2; interprétation coordonnée des art. 39 al. 1 et 3 LCdF et 26 al. 2 et 4 OLT 2 s'agissant du travail du dimanche dans les gares. Les entreprises accessoires qui bénéficient de l'autorisation prévue à l'art. 39 al. 1 LCdF sont présumées pouvoir occuper des travailleurs le dimanche, à condition que les critères de l'art. 26 al. 2 et…
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 4 OLT 2, Art. 12 OLT 2, Art. 13 OLT 2