ATF 152 V 140 (8C_457/2025) — Nombre maximum d'indemnités journalières de l'assurance-chômage
Tribunal fédéral, IVe Cour de droit public · 19.03.2026 · langue de l'arrêt : fr
Regeste
Art. 13 al. 1 et 2 let. c, art. 14 al. 1 let. b et art. 27 al. 1, 2 et 4 LACI; art. 336c al. 1 let. b, 2 et 3, art. 341 al. 1 et art. 362 al. 1 CO; nombre maximum d'indemnités journalières de l'assurance-chômage; période de cotisation; droit au salaire ou à des indemnités pour résiliation des rapports de travail par l'employeur en temps inopportun (maladie); examen préjudiciel dans le cadre de la procédure en assurance-chômage. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle en l'absence d'un jugement civil, il convient d'examiner à titre préjudiciel, dans le cadre de la procédure en assurance-chômage, si un assuré peut prétendre à un salaire ou à des indemnités en raison d'une résiliation par l'employeur en temps inopportun. En l'espèce, en application de l'art. 336c CO, les rapports de travail entre l'assuré - licencié au 31 décembre 2022 - et son ancien employeur ont perduré jusqu'au 30 juin 2023, ce qui ouvre le droit de l'assuré à un maximum de 260 indemnités journalières, et non 90 comme retenu par la caisse de chômage et la cour cantonale (consid. 6).
Texte intégral : entscheidsuche.ch
Articles cités
- Art. 336c CO — Par l'employeur
- Art. 362 CO — Dispositions auxquelles il ne peut pas être dérogé au détriment du travailleur
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