CodeClair
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Clauses étendues

Art. 10 CCT Enveloppe — Respect de la convention, violations de la convention, ..., frais de contrôle et de procédure, peines conventionnelles

CCT étendue · FF 2023 2812 · état au 27.01.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

10.1 Des contrôles sont effectués chez les employeurs afin de vérifier que les dispositions de la présente CCT sont respectées. La CPN désigne l'organe de contrôle. Les employeurs soumis au contrôle sont tenus de présenter tous les documents indispensables à l'exécution du contrôle et tout autre document nécessaire. Cette disposition concerne particulièrement: les listes du personnel, les décomptes de salaires, …, les enregistrements du temps de travail en vertu de l'art. 31 CCT «Contrôle du temps de travail», les justificatifs de paiement, les curriculums vitae (notamment les bases de la classification), etc. 10.2 Les employeurs sont tenus de conserver les documents mentionnés à l'art. 10.1 CCT pendant la durée prévue par la loi et au moins pendant 5 ans. Le délai de conservation commence à courir à partir de la fin de l'exercice annuel au cours duquel les dernières inscriptions ont été faites. 10.3 Frais de contrôle et de procédure Si les contrôles révèlent la violation de dispositions de la convention collective de travail, la CPN peut, outre les éventuelles peines conventionnelles, imputer au responsable les frais totaux ou partiels de contrôle et de procédure occasionnés. ... la CPN est habilitée à entamer des poursuites judiciaires afin de recouvrer les frais de contrôle et de procédure. 10.4 Peine conventionnelle a) En premier lieu, la peine conventionnelle doit être fixée de manière à décourager les employeurs et les travailleurs fautifs de récidiver. Dans certains cas, elle peut se révéler plus élevée que le montant des prestations en espèces dues aux travailleurs et retenues à tort. Son montant se calcule sur la base des critères cumulés suivants:1) montant des prestations en espèces dues aux travailleurs et retenues à tort,2) violation des dispositions conventionnelles immatérielles, notamment de l'interdiction du travail au noir au sens de l'article 65 CCT et des dispositions de l'article 62 CCT relatives à la sécurité au travail, à l'hygiène et à la protection de la santé,3) violation unique ou répétée des dispositions contractuelles, ainsi que gravité de la violation, 4) récidive de violation d'obligations conventionnelles,5) taille de l'entreprise, 6) circonstances: si un employeur ou un travailleur fautif mis en demeure remplissait déjà entièrement ou partiellement ses engagements, 7) revendication spontanée de leurs droits individuels par les travailleurs auprès de l'employeur fautif, … .b) De plus, les violations suivantes de la CCT peuvent être sanctionnées de peines conventionnelles:1) quiconque ne tient pas, ou de manière insuffisante, un registre des heures de travail effectuées dans l'exploitation conformément à l'art. 31 CCT, se voit infliger une peine conventionnelle pouvant atteindre 10 000 francs.2) quiconque ne conserve pas les documents commerciaux pendant cinq ans, conformément à l'art. 10.2 CCT, se voit infliger une peine conventionnelle pouvant atteindre 10 000 francs.3) quiconque ne présente pas, à l'occasion d'un contrôle, les documents indispensables et requis par écrit à l'avance par l'organe de contrôle mandaté conf. à l'art. 10.1 CCT, bien qu'ils aient été dûment conservés, et rend ainsi impossible l'exécution du contrôle dans les règles, se voit infliger une peine conventionnell pouvant atteindre 10 000 francs.4) quiconque ne respecte pas les dispositions relatives à la sécurité au travail, à l'hygiène et à la protection de la santé conformément à l'art. 62.5 CCT est sanctionné de la manière suivante:– entreprise comptant 1 travailleur: jusqu'à 1 000 francs– entreprise comptant 2–5 travailleurs: jusqu'à 2 000 francs– entreprise comptant 6–10 travailleurs: jusqu'à 3 000 francs– entreprise comptant 11–20 travailleurs: jusqu'à 4 000 francs– entreprise comptant plus de 20 travailleurs: jusqu'à 5 000 francs5) quiconque ne fournit pas la caution stipulée à l'annexe 8 ou s'y soustrait partiellement se verra infliger une peine conventionnelle pouvant atteindre le montant de la caution à fournir. a) En premier lieu, la peine conventionnelle doit être fixée de manière à décourager les employeurs et les travailleurs fautifs de récidiver. Dans certains cas, elle peut se révéler plus élevée que le montant des prestations en espèces dues aux travailleurs et retenues à tort. Son montant se calcule sur la base des critères cumulés suivants: 1) montant des prestations en espèces dues aux travailleurs et retenues à tort, 2) violation des dispositions conventionnelles immatérielles, notamment de l'interdiction du travail au noir au sens de l'article 65 CCT et des dispositions de l'article 62 CCT relatives à la sécurité au travail, à l'hygiène et à la protection de la santé, 3) violation unique ou répétée des dispositions contractuelles, ainsi que gravité de la violation, 4) récidive de violation d'obligations conventionnelles, 5) taille de l'entreprise, 6) circonstances: si un employeur ou un travailleur fautif mis en demeure remplissait déjà entièrement ou partiellement ses engagements, 7) revendication spontanée de leurs droits individuels par les travailleurs auprès de l'employeur fautif, … . b) De plus, les violations suivantes de la CCT peuvent être sanctionnées de peines conventionnelles: 1) quiconque ne tient pas, ou de manière insuffisante, un registre des heures de travail effectuées dans l'exploitation conformément à l'art. 31 CCT, se voit infliger une peine conventionnelle pouvant atteindre 10 000 francs. 2) quiconque ne conserve pas les documents commerciaux pendant cinq ans, conformément à l'art. 10.2 CCT, se voit infliger une peine conventionnelle pouvant atteindre 10 000 francs. 3) quiconque ne présente pas, à l'occasion d'un contrôle, les documents indispensables et requis par écrit à l'avance par l'organe de contrôle mandaté conf. à l'art. 10.1 CCT, bien qu'ils aient été dûment conservés, et rend ainsi impossible l'exécution du contrôle dans les règles, se voit infliger une peine conventionnell pouvant atteindre 10 000 francs. 4) quiconque ne respecte pas les dispositions relatives à la sécurité au travail, à l'hygiène et à la protection de la santé conformément à l'art. 62.5 CCT est sanctionné de la manière suivante:– entreprise comptant 1 travailleur: jusqu'à 1 000 francs– entreprise comptant 2–5 travailleurs: jusqu'à 2 000 francs– entreprise comptant 6–10 travailleurs: jusqu'à 3 000 francs– entreprise comptant 11–20 travailleurs: jusqu'à 4 000 francs– entreprise comptant plus de 20 travailleurs: jusqu'à 5 000 francs – entreprise comptant 1 travailleur: jusqu'à 1 000 francs – entreprise comptant 2–5 travailleurs: jusqu'à 2 000 francs – entreprise comptant 6–10 travailleurs: jusqu'à 3 000 francs – entreprise comptant 11–20 travailleurs: jusqu'à 4 000 francs – entreprise comptant plus de 20 travailleurs: jusqu'à 5 000 francs 5) quiconque ne fournit pas la caution stipulée à l'annexe 8 ou s'y soustrait partiellement se verra infliger une peine conventionnelle pouvant atteindre le montant de la caution à fournir. 10.5 … la peine conventionnelle ainsi que les frais de contrôle et de procédure infligés doivent être versés à la/aux organe(s) de paiement dans un délai de 30 jours.

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte10.1
  • texteDes contrôles sont effectués chez les employeurs afin de vérifier que les dispositions de la présente CCT sont respectées. La CPN désigne l'organe de contrôle.
  • texteLes employeurs soumis au contrôle doivent présenter tous les documents indispensables à l'exécution du contrôle et tout autre document nécessaire. Cette disposition concerne particulièrement: les listes du personnel, les décomptes de salaires, …, les enregistrements du temps de travail selon l'art. 31 CCT «Contrôle du temps de travail», les justificatifs de paiement, les curriculums vitae (notamment les bases de la classification), etc.
  • texte10.2
  • texteLes employeurs doivent conserver les documents mentionnés à l'art. 10.1 CCT pendant la durée prévue par la loi et au moins pendant 5 ans. Le délai de conservation commence à courir à partir de la fin de l'exercice annuel au cours duquel les dernières inscriptions ont été faites.
  • texte10.3
  • texteFrais de contrôle et de procédure
  • texteSi les contrôles révèlent la violation de dispositions de la convention collective de travail, la CPN peut, outre les éventuelles peines conventionnelles, imputer au responsable les frais totaux ou partiels de contrôle et de procédure occasionnés. ... la CPN est habilitée à entamer des poursuites judiciaires afin de recouvrer les frais de contrôle et de procédure.
  • texte10.4
  • textePeine conventionnelle a) En premier lieu, la peine conventionnelle doit être fixée de manière à décourager les employeurs et les travailleurs fautifs de récidiver. Dans certains cas, elle peut se révéler plus élevée que le montant des prestations en espèces dues aux travailleurs et retenues à tort. Son montant se calcule sur la base des critères cumulés suivants:1) montant des prestations en espèces dues aux travailleurs et retenues à tort,2) violation des dispositions conventionnelles immatérielles, notamment de l'interdiction du travail au noir au sens de l'article 65 CCT et des dispositions de l'article 62 CCT relatives à la sécurité au travail, à l'hygiène et à la protection de la santé,3) violation unique ou répétée des dispositions contractuelles, ainsi que gravité de la violation, 4) récidive de violation d'obligations conventionnelles,5) taille de l'entreprise, 6) circonstances: si un employeur ou un employé fautif mis en demeure remplissait déjà entièrement ou partiellement ses engagements, 7) revendication spontanée de leurs droits individuels par les travailleurs auprès de l'employeur fautif, … .b) De plus, les violations suivantes de la CCT peuvent être sanctionnées de peines conventionnelles:1) quiconque ne tient pas, ou de manière insuffisante, un registre des heures de travail effectuées dans l'exploitation conformément à l'art. 31 CCT, se voit infliger une peine conventionnelle pouvant atteindre 10 000 francs.2) quiconque ne conserve pas les documents commerciaux pendant cinq ans, conformément à l'art. 10.2 CCT, se voit infliger une peine conventionnelle pouvant atteindre 10 000 francs.3) quiconque ne présente pas, à l'occasion d'un contrôle, les documents indispensables et requis par écrit à l'avance par l'organe de contrôle mandaté conf. à l'art. 10.1 CCT, bien qu'ils aient été dûment conservés, et rend ainsi impossible l'exécution du contrôle dans les règles, se voit infliger une peine conventionnell pouvant atteindre 10 000 francs.4) quiconque ne respecte pas les dispositions relatives à la sécurité au travail, à l'hygiène et à la protection de la santé conformément à l'art. 62.5 CCT est sanctionné de la manière suivante:– entreprise comptant 1 employé: jusqu'à 1 000 francs– entreprise comptant 2–5 travailleurs: jusqu'à 2 000 francs– entreprise comptant 6–10 travailleurs: jusqu'à 3 000 francs– entreprise comptant 11–20 travailleurs: jusqu'à 4 000 francs– entreprise comptant plus de 20 travailleurs: jusqu'à 5 000 francs5) quiconque ne fournit pas la caution stipulée à l'annexe 8 ou s'y soustrait partiellement se verra infliger une peine conventionnelle pouvant atteindre le montant de la caution à fournir.
  • textea) En premier lieu, la peine conventionnelle doit être fixée de manière à décourager les employeurs et les travailleurs fautifs de récidiver. Dans certains cas, elle peut se révéler plus élevée que le montant des prestations en espèces dues aux travailleurs et retenues à tort.
  • texteSon montant se calcule sur la base des critères cumulés suivants:
  • texte1) montant des prestations en espèces dues aux travailleurs et retenues à tort,
  • texte2) violation des dispositions conventionnelles immatérielles, notamment de l'interdiction du travail au noir au sens de l'article 65 CCT et des dispositions de l'article 62 CCT relatives à la sécurité au travail, à l'hygiène et à la protection de la santé,
  • texte3) violation unique ou répétée des dispositions contractuelles, ainsi que gravité de la violation,
  • texte4) récidive de violation d'obligations conventionnelles,
  • texte5) taille de l'entreprise,
  • texte6) circonstances: si un employeur ou un employé fautif mis en demeure remplissait déjà entièrement ou partiellement ses engagements,
  • texte7) revendication spontanée de leurs droits individuels par les travailleurs auprès de l'employeur fautif, … .
  • texteb) De plus, les violations suivantes de la CCT peuvent être sanctionnées de peines conventionnelles:
  • texte1) quiconque ne tient pas, ou de manière insuffisante, un registre des heures de travail effectuées dans l'exploitation conformément à l'art. 31 CCT, se voit infliger une peine conventionnelle pouvant atteindre 10 000 francs.
  • texte2) quiconque ne conserve pas les documents commerciaux pendant cinq ans, conformément à l'art. 10.2 CCT, se voit infliger une peine conventionnelle pouvant atteindre 10 000 francs.
  • texte3) quiconque ne présente pas, à l'occasion d'un contrôle, les documents indispensables et requis par écrit à l'avance par l'organe de contrôle mandaté conf. à l'art. 10.1 CCT, bien qu'ils aient été dûment conservés, et rend ainsi impossible l'exécution du contrôle dans les règles, se voit infliger une peine conventionnell pouvant atteindre 10 000 francs.
  • texte4) quiconque ne respecte pas les dispositions relatives à la sécurité au travail, à l'hygiène et à la protection de la santé conformément à l'art. 62.5 CCT est sanctionné de la manière suivante:– entreprise comptant 1 employé: jusqu'à 1 000 francs– entreprise comptant 2–5 travailleurs: jusqu'à 2 000 francs– entreprise comptant 6–10 travailleurs: jusqu'à 3 000 francs– entreprise comptant 11–20 travailleurs: jusqu'à 4 000 francs– entreprise comptant plus de 20 travailleurs: jusqu'à 5 000 francs
  • texte– entreprise comptant 1 employé: jusqu'à 1 000 francs
  • texte– entreprise comptant 2–5 travailleurs: jusqu'à 2 000 francs
  • texte– entreprise comptant 6–10 travailleurs: jusqu'à 3 000 francs
  • texte– entreprise comptant 11–20 travailleurs: jusqu'à 4 000 francs
  • texte– entreprise comptant plus de 20 travailleurs: jusqu'à 5 000 francs
  • texte5) quiconque ne fournit pas la caution stipulée à l'annexe 8 ou s'y soustrait partiellement se verra infliger une peine conventionnelle pouvant atteindre le montant de la caution à fournir.
  • texte10.5
  • texte… la peine conventionnelle ainsi que les frais de contrôle et de procédure infligés doivent être versés à la/aux organe(s) de paiement dans un délai de 30 jours.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « notamment »
  • Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Analyse automatique

  • ambiguïté 63/100 1 notion(s) indéterminée(s) : « notamment » ; la règle dépend d'une autre source (convention collective) ; phrase la plus longue : 87 mots ; 4 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (1085 mots)