ATF 146 III 73 (5A_130/2019) — Divorce
Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil · 11.12.2019 · langue de l'arrêt : de
Regeste
Art. 122 s., 207 al. 1 et art. 208 al. 1 ch. 2 CC; art. 331 al. 3 CO; divorce; partage de la prévoyance professionnelle et liquidation du régime matrimonial (participation aux acquêts); prise en considération des réserves de cotisations de l'employeur. Les réserves de cotisations de l'employeur existant au moment de l'ouverture de la procédure de divorce concernent les cotisations futures versées par la société employeuse et non le droit à la prévoyance professionnelle déjà acquis par le salarié. Elles ne sont en principe pas prises en considération dans le calcul de la prestation de libre passage à partager. La réglementation en matière de partage de la prévoyance professionnelle ne présente pas de lacune (consid. 4.1). Aucune prestation de libre passage hypothétique ne doit être prise en compte (E. 4.2). La constitution de réserves de cotisations par la société employeuse ne constitue en principe pas une aliénation de biens d'acquêts par l'employé. Les réserves de cotisations doivent être prises en compte dans l'évaluation des actions détenues par le salarié dans la société employeuse lors du calcul des acquêts (E. 5).
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Articles cités
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